82. Lorsque les circonstances l’exigent ou le permettent, un membre peut tenir une audience par tout moyen de communication approprié. L’audience est alors réputée tenue au bureau de la Commission à Québec ou à Montréal.
Un moyen de communication est approprié lorsqu’il permet au membre saisi du dossier ainsi qu’aux différents participants de communiquer immédiatement entre eux lors de l’audience.
2024-10-23Décision 2024-10-23, a. 82.